Un.e esthéticien.ne peut-il/elle épiler au laser et à la lumière pulsée ?
Depuis le 24 mai 2024, un décret publié au Journal Officiel prévoit que les esthéticiens formés pourront pratiquer des actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique.
Les professionnels de l’épilation doivent afficher de manière visible les informations relatives aux risques pour la santé liés à l’exposition aux rayonnements émis par les appareils, les contre-indications à l’épilation, la recommandation de consulter un médecin avant toute première séance et, le cas échéant, pendant la prestation, l’obligation de porter des lunettes de protection et la recommandation de déclarer tout événement indésirable survenu pendant ou après une séance d’épilation.
Ils remettent aux consommateurs une fiche d’information contenant des informations notamment sur les contre-indications et les risques des techniques et les recommandations à suivre, leur permettant de prendre une décision éclairée quant à la réalisation de ces actes d’épilation.
Les professionnels de l’épilation doivent également procéder à un examen attentif de la peau avant toute séance, évaluer le phototype, vérifier l’absence de signe évocateur d’une contre-indication et régler le paramétrage des appareils en fonction du phototype du consommateur. Ils doivent également contrôler l’absence d’effet indésirable à l’issue de chaque séance. La traçabilité de ces actes relève des bonnes pratiques et doit être effectuée systématiquement.
Enfin, les appareils d’épilation doivent faire l’objet d’une maintenance régulière réalisée selon les préconisations du fabricant. Les professionnels doivent également bénéficier d’une démonstration de leur utilisation et le fabricant doit leur remettre une notice d’utilisation.
Concernant la formation, l’Arrêté du 19 février 2025 relatif aux caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation des actes d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique établit une formation obligatoire pour l’utilisation des appareils d’épilation à lumière pulsée intense (IPL) et au laser, appelée « formation socle ».
Elle dure 4 jours pour le laser, 2,5 jours pour l’IPL, 5 jours pour les deux techniques.
Une remise à niveau sera requise tous les 5 ans.
Synthèse :
Une période de transition de 18 mois est prévue pour les professionnels déjà en exercice. (Une victoire de la CNAIB SPA car aucun délai n’était prévu initialement)
Seuls les organismes habilités peuvent délivrer les attestations officielles. La formation est dispensée exclusivement par des organismes de formation du secteur esthétique respectant la réglementation.
Il faudra d’abord suivre la formation socle, qui est obligatoire pour utiliser les appareils d’épilation à lumière pulsée ou au laser. Ensuite, tous les cinq ans, il faut suivre la formation de remise à niveau pour maintenir la validité de l’attestation.
Si vous n’avez jamais suivi la formation socle, ce qui est forcément le cas à ce jour, vous ne pouvez pas faire directement la remise à niveau. La formation remise à niveau, durera une journée et comprendra une demi-journée de théorie sur les nouveautés et la gestion des effets indésirables, ainsi qu’une demi-journée de pratique sur les appareils IPL ou laser. Une évaluation de 15 minutes avec trois questions à choix multiples valide la formation. Elle pourra être suivie à distance pour la partie théorique, sous réserve d’un contrôle de l’assiduité. `
ATTENTION Seuls les organismes habilités du secteur esthétique peuvent dispenser cette formation. La formation est dispensée exclusivement par des organismes de formation du secteur esthétique respectant la réglementation. Et seuls ces organismes habilités peuvent délivrer les attestations officielles.
Cette formation devra être complétée par une journée de formation « Premiers secours citoyen » (PSC) validée par une attestation de formation.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer le microneedling ?
La technique du « microneedling » consiste à faire passer sur la peau un rouleau muni de très fines aiguilles, souvent en association avec un produit cosmétique dont elle fait pénétrer les actifs dans la peau afin d’entraîner une réaction de synthèse de collagène.
Dans la mesure où la machine utilisée entraîne une effraction cutanée dans l’épiderme mais aussi dans la partie superficielle du derme, la pratique du « microneedling » est interdite aux esthéticiens.
Un autre risque de la pratique du microneedling est lié à l’utilisation simultanée de produits cosmétiques, dont le microneedling est présenté comme facilitant l’effet, alors que ces produits cosmétiques n’ont pas nécessairement été évalués pour cet usage.
La technique du « microneedling » consiste à faire passer sur la peau un rouleau muni de très fines aiguilles, souvent en association avec un produit cosmétique dont elle fait pénétrer les actifs dans la peau afin d’entraîner une réaction de synthèse de collagène.
Dans la mesure où la machine utilisée entraîne une effraction cutanée dans l’épiderme mais aussi dans la partie superficielle du derme, la pratique du « microneedling » est interdite aux esthéticiens.
Un autre risque de la pratique du microneedling est lié à l’utilisation simultanée de produits cosmétiques, dont le microneedling est présenté comme facilitant l’effet, alors que ces produits cosmétiques n’ont pas nécessairement été évalués pour cet usage.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer le lifting colombien ?
Le lifting colombien ou « vacuum thérapy » est une technique équivalente à un massage/pétrissage réalisé avec des ventouses qui peut être assimilé à un « palper-rouler ». La technique allègue une amélioration de la peau, un raffermissement et une diminution visuelle des cellules graisseuses. Cette pratique est un soin esthétique qui doit être réalisé par un esthéticien.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer la lipocavitation ?
La lipocavitation est une technique de traitement effectuée à l’aide d’un appareil à ultrasons, pour diminuer notamment les aspects disgracieux des cicatrices, des vergetures ou de la cellulite. Elle revendique aussi l’entretien de l’élasticité de la peau, l’atténuation des douleurs et des raideurs musculaires. Cette pratique doit être exercée par un médecin ou par un masseur-kinésithérapeute en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 1962 du fait du recours aux ultrasons.
Différence entre la cryolipolyse, la cryothérapie et d’autres techniques de soins par le froid
Les techniques de soins par le froid (« cryo »), peuvent être de deux natures :
- Comme son nom l’indique, la cryothérapie est réalisée avec une finalité médicale ou thérapeutique ; elle doit être pratiquée par un médecin. Dans ce cas, l’usage du froid peut entraîner la destruction de cellules (lyse). Le patient entre dans une cabine soit à « corps entier », soit à « corps partiel » quelques minutes, le plus souvent à une température proche de moins 195 degrés[7] pour obtenir le résultat recherché (diminution de l’inflammation, récupération après le sport, apaisement des douleurs chroniques) ; l’INSERM a rappelé les risques réels que peut présenter la cryothérapie « corps entier » en dehors de tout contexte pathologique, et celle-ci doit donc rester réservée à des usages médicaux.
La cryothérapie « corps partiel » peut être également pratiquée par un masseur-kinésithérapeute comme technique de rééducation, dans ce cas l’usage du froid n’entraîne pas de destruction de cellules.
- Si le froid est utilisé avec un but esthétique, il l’est par un esthéticien et ne doit entraîner aucune destruction de cellules [8]. Il s’agit en général d’une machine « mobile » dont l’usage est ciblé notamment sur différentes parties du corps (technique analogue à la cryothérapie « corps partiel ».
Dans ce cas, le soin esthétique, présenté comme permettant de lutter contre les rides ou encore contre la cellulite, voire les deux, doit être réalisé par un esthéticien. Les allégations portées sur la pratique doivent dans tous les cas être rigoureusement démontrées par le professionnel.
[7] Source : AVIS et RAPPORT de l’Anses relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique, décembre 2016.
[8] Depuis 2012, après que le Conseil d’État a confirmé la légalité de l’article 1er du décret du 11 avril 2011 (décision 17 février 2012), sont interdites cinq techniques de lyse adipocitaire présentant un caractère invasif (effraction cutanée). En revanche, des actes non invasifs externes sans effraction cutanée peuvent être pratiqués par une personne possédant un diplôme d’esthétique sous réserve qu’il n’y ait pas destruction de cellules.
Qui peut injecter de l’acide hyaluronique ?
Seul un médecin peut procéder à une injection, qui est une effraction cutanée.
Qui peut pratiquer la poste de faux ongles ?
La pose de faux ongles peut être réalisée en institut de beauté, souvent à la suite d’une manucure, par un esthéticien mais pas uniquement car cette pratique n’est pas un soin esthétique au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Cette pratique n’étant pas spécifiquement règlementée, la pose de faux ongles peut donc également être réalisée dans un « bar à ongles » par une personne employée à cet effet ou chez un coiffeur.
Cette personne, non qualifiée au sens de la loi du 5 juillet 1996, peut poser des faux ongles mais ne peut pas, au préalable, pratiquer une manucure, sur les vrais ongles des clientes.
Une formation spécifique à la pose de faux ongles est le plus souvent réalisée par les professionnels de l’esthétique ongulaire mais ce n’est pas une obligation légale ou réglementaire.
Qu’en est-il pour la poste de faux cils ?
La pose de faux-cils n’est pas considérée comme un soin esthétique à la personne et elle peut être réalisée par toute personne (formée ou non), pas nécessairement esthéticien au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Les professionnels qui pratiquent cette pose de faux-cils doivent en tout état de cause respecter diverses obligations contenues dans le code de la consommation, notamment celles d’informer le consommateur, de ne pas le tromper sur la prestation rendue, de ne pas recourir à des pratiques commerciales trompeuses et d’offrir au consommateur la sécurité à laquelle il a droit en matière de produits comme en matière de prestation de services.
Règlement (UE) 2023/2055 restrictions des microparticules de polymère synthétique
Afin de limiter la pollution par les microplastiques, la Commission européenne a introduit de nouvelles dispositions dans la réglementation sur les substances chimiques (règlement REACH).
Le Règlement (UE) 2023/2055 publié le 25 septembre 2023 vise à interdire la vente des microplastiques ainsi que les produits auxquels ils sont ajoutés intentionnellement. Ces nouvelles restrictions devraient empêcher le rejet dans l’environnement d’un demi-million de tonnes de microplastiques.
Les microparticules de polymères synthétiques sont définies comme des polymères solides et qui sont soit contenus dans des particules et constituent au moins 1% en poids de ces particules, soit forme un revêtement de surface continu sur les particules, où au moins 1% en poids de ces particules et remplissent l’une des conditions suivantes : diamètre égal ou inférieur à 5mm, leur longueur est inférieure ou égale à 15 mm et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3.
Sont exclus de cette désignation certains polymères : les polymères dégradables ou solubles dans l’eau et les polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés.
Ce Règlement prévoit que les microparticules de polymère synthétique ne doivent pas être mises sur le marché en tant que substance telle quelle ou dans un mélange, lorsqu’elles sont présentes pour conférer une caractéristique recherchée, à une concentration égale ou supérieure à 0,01% en poids.
En cosmétique, les microparticules de polymères synthétiques sont utilisées pour différentes fonctionnalités : opacifiants, matifiants, texture des formules…
En voici quelques exemples : microbilles dans les produits exfoliants, paillettes utilisées en maquillage, Nylon 12 dans les produits de soins.
Il n’est pas possible de savoir si un ingrédient est un microplastique en consultant simplement la liste INCI des ingrédients.
La liste des ingrédients permet de savoir si le produit contient des polymères, mais tous les polymères ne sont pas des microplastiques : pour être considéré comme microplastique, un polymère doit être synthétique et présent à l’état solide (avec une taille inférieure à 5mm). Le nom INCI ne donne aucun renseignement sur la forme physique de l’ingrédient et ne permet donc en aucun cas de dire si ce dernier est un microplastique ou non.
Pour le secteur cosmétique, les dates d’application sont :
– le 17 octobre 2023, date d’entrée en vigueur du Règlement, pour les « microbilles » utilisées comme agent abrasif dans les produits cosmétiques rincés,
– le 17 octobre 2027 pour les autres produits cosmétiques rincés,
– le 17 octobre 2035 pour les produits pour les lèvres, pour les ongles et les produits de maquillage, avec l’obligation de fournir pour ces produits l’indication du type « Ce produit contient des microplastiques » à compter du 17 octobre 2031, – le 17 octobre 2029 pour les autres produits cosmétiques non rincé
Quels sont les délais de conservation des documents pour les entreprises ?
Document civil et commercial
| Type de document | Durée de conservation |
|---|---|
| Contrat ou convention conclu dans le cadre d’une relation commerciale, correspondance commerciale (papier ou électronique) | 5 ans |
| Garantie pour les biens ou services fournis au consommateur | 2 ans |
| Contrat conclu par voie électronique avec un consommateur (à partir de 120 €) | 10 ans à partir de la livraison ou de la prestation |
| Contrat d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers | 30 ans |
| Document bancaire (talon de chèque, relevé bancaire…) | 5 ans |
| Document de transport de marchandises | 5 ans |
| Déclaration en douane | 3 ans |
| Police d’assurance | 2 ans à partir de la résiliation du contrat |
| Document relatif à la propriété intellectuelle (dépôt de brevet, marque, dessin et modèle) | 5 ans à partir de la fin de la protection |
| Dossier d’un avocat | 5 ans à partir de la fin du mandat |
Pièce comptable
| Type de document | Durée de conservation |
|---|---|
| Livre et registre comptable : livre journal, grand livre, livre d’inventaire, etc. | 10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
| Pièce justificative : bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur, etc. | 10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
À savoir
Lorsque ces documents sont reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération.
Document fiscal
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans.
Ce délai commence à partir :
- de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres,
- ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Exemple : les éléments concernant les revenus de 2015, déclarés en 2016, doivent être conservés jusqu’à fin 2021.
| Type d’impôt | Durée de conservation |
|---|---|
| Impôt sur le revenu et sur les sociétés | 6 ans |
| Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) en régime réel | 6 ans |
| Impôts sur les sociétés pour les entreprises individuelles, les sociétés à responsabilité limitée (exploitations agricoles, sociétés d’exercice libéral) | 6 ans |
| Impôts directs locaux (taxes foncières …) | 6 ans |
| Cotisation foncière des entreprises (CFE: CFE : Centre de formalités des entreprises) et CVAE: CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 6 ans |
| Taxes sur le chiffre d’affaires (TVA: TVA : Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées, impôt sur les spectacles, taxe sur les conventions d’assurance…) | 6 ans |
Attention
Les délais sont portés à 10 ans en cas d’activité occulte (fraude fiscale, travail dissimulé, absence de déclaration, activité illicite, par exemple).
Document social
| Type de document | Durée de conservation |
|---|---|
| Statuts d’une société, d’un GIE: GIE : Groupement d’intérêt économique ou d’une association (si nécessaire, pièce modificative de statuts) | 5 ans à partir de la perte de personnalité morale (ou radiation du RCS: RCS : Registre du commerce et des sociétés) |
| Compte annuel (bilan, compte de résultat, annexe…) | 10 ans à partir de la clôture de l’exercice |
| Traité de fusion et autre acte lié au fonctionnement de la société (+ documents de la société absorbée) | 5 ans |
| – Registre de titres nominatifs- Registre des mouvements de titres- Ordre de mouvement- Registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration | 5 ans à partir de la fin de leur utilisation |
| Feuille de présence et pouvoirs | 3 derniers exercices |
| Rapport du gérant ou du conseil d’administration | 3 derniers exercices |
| Rapport des commissaires aux comptes | 3 derniers exercices |
Gestion du personnel
| Type de document | Durée de conservation |
|---|---|
| Bulletin de paie (double papier ou électronique) | 5 ans |
| Registre unique du personnel | 5 ans à partir du départ du salarié |
| Document concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte, régimes de retraite. | 5 ans |
| Document relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires | 3 ans |
| Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait | 3 ans |
| Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d’astreinte et de leur compensation | 1 an |
| – Observation ou mise en demeure de l’inspection du travail- Vérification et contrôle du comité social et économique – CSE (ex-CHSCT) | 5 ans |
| Déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie | 5 ans |
À savoir
L’employeur doit pouvoir garantir la disponibilité des bulletins de paie numériques de ses employés pendant au moins 50 ans ou jusqu’à l’âge de départ en retraite de l’employé + 6 ans.
Congés payés et arrêts de travail : règles en vigueur depuis le 24 avril 2024
Comme suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne met le code du travail en conformité sur la question de l’acquisition des congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, d’origine professionnelle ou non.
Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie
Le salarié malade – en raison d’une cause professionnelle ou non professionnelle – continue d’acquérir des jours de congés payés.
Les règles diffèrent toutefois :
- en cas de maladie professionnelle, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par période d’acquisition ;
- en cas de maladie d’origine non professionnelle, le salarié acquiert 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence, soit 24 jours ouvrables s’il a été absent toute la période d’acquisition
Exemple : Une entreprise dans laquelle la période d’acquisition est fixée du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Le salarié absent pour maladie non professionnelle du 1er août au 30 septembre 2024, et présent tout le reste de la période, acquiert 29 jours ouvrables de congés calculés de la manière suivante :
– du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024 : 2 x 2,5 jours = 5 jours ;
– du 1er août 2024 au 30 septembre 2024 (maladie) : 2 x 2 jours = 4 jours ;
– du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 : 8 x 2,5 jours = 20 jours.
Obligation d’information de l’employeur
L’employeur doit informer le salarié dans le mois qui suit sa reprise de travail de ses droits aux congés :
- Du nombre de jours de congés payés dont il bénéficie
- De la date jusqu’à laquelle les jours de congés payés peuvent être pris.
L’employeur informe le salarié par tout moyen assurant une date certaine de réception, notamment au moyen de la fiche de paie.
La date de délivrance de cette information constitue le point de départ de la période de report des congés pour le salarié qui n’a pas pu les prendre.
Report des congés non pris
Le salarié qui n’a pu prendre tout ou partie de ses congés au cours de la période de prise de congés en cours au moment de son arrêt de travail, en raison de sa maladie, professionnelle ou non, bénéficie d’un report de 15 mois maximum (sauf si un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche professionnelle fixe une durée de report supérieure). Les congés payés non pris par le salarié à l’issue de ce délai de 15 mois seront perdus.
Lorsque le salarié reprend son travail, la période de report débute à la date à laquelle le salarié reçoit ces informations
Exemple :
Périodes de prise de congés : fixées du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) et du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 (pour les congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025)
Salarié absent pour maladie non professionnelle du 1er janvier 2025 au 2 avril 2025
Le salarié reprend son travail le 2 avril 2025.
L’employeur informe le salarié le 15 avril 2025.
→ Le solde de congés à prendre avant la maladie (acquis au cours de la période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024) pourrait être reporté jusqu’au 15 juillet 2026, si le salarié est dans l’impossibilité de poser ces congés avant le 30 avril 2025.
En revanche, les congés acquis par le salarié du 1er juin au 31 mai 2025 (y compris pendant sa maladie) ne font pas l’objet d’un report, dans la mesure où sa reprise du travail intervient avant le début de la période de prise de ces congés (1er mai 2025 au 30 avril 2026)
Cas particulier du salarié en arrêt maladie depuis plus d’un an
Pour les congés acquis pendant l’absence pour maladie, le délai de report de 15 mois commence, non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d’acquisition des congés.
Cela concerne les salariés en arrêt maladie depuis au moins un an au moment où la période d’acquisition se termine et uniquement pour les congés acquis au titre de cette même période.
Ainsi, si le salarié revient dans l’entreprise après la fin de la période d’acquisition, mais avant l’expiration de la période de report de 15 mois, le point de départ de la fraction restante de cette période de report sera la date à laquelle l’employeur lui a donné l’information sur ses droits à congés.
Exemple :
Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Salarié absent pour maladie du 1er avril 2024 au 31 juillet 2025
La période de report court du 31 mai 2025 au 31 août 2026, car, au 31 mai 2025 (fin de la période d’acquisition), le salarié est toujours en arrêt maladie depuis au moins 1 an.
→ La reprise du salarié intervenant le 1er août 2025, la période de report est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations sur ses droits à congés. Si l’employeur donne ces informations au salarié le 7 août 2025, la période expire le 7 septembre 2026 (au lieu du 31 août 2026).
Si le salarié ne reprend pas son travail à l’issue du délai de report
À l’issue de ce délai, les congés payés sont perdus, sans que l’employeur n’ait été obligé d’en informer le salarié.
Exemple :
Période d’acquisition : 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Salarié absent pour maladie depuis le 26 avril 2024
La période de report débute le 31 mai 2025
→ Les droits à congés acquis en période d’arrêt maladie au titre de l’année 2024-2025 sont perdus si le salarié est toujours absent pour maladie à la date du 31 août 2026
Un auto-entrepreneur peut-il embaucher un apprenti ?

E.reporting/facturation électronique obligation 2026
Qu’est-ce que la facturation électronique et le e-reporting ?
À partir de septembre 2026, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA devront :
- Émettre et recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée (PDP ou Portail Public de Facturation – PPF),
- Transmettre certaines données de ventes à l’administration fiscale : c’est le e-reporting.
L’objectif est de simplifier la gestion de la TVA, de lutter contre la fraude et de moderniser la comptabilité.
Quelle est la différence entre facturation électronique et e-reporting ?
| Notion | Description | Concernés | Exemple |
| E-facturation | Envoi d’une facture électronique entre professionnels (B2B). | Entreprises assujetties à la TVA. | Un institut facture une entreprise pour une prestation de formation. |
| E-reporting | Envoi automatique au fisc d’un résumé des ventes B2C (clients particuliers) ou à l’international. | Tous les instituts, même sans TVA. | Transmission des ventes en caisse à des clientes. |
En résumé :
- E-facturation = entre professionnels (B2B)
- E-reporting = ventes à des particuliers (B2C)
Quand cela devient-il obligatoire ?
- 1er septembre 2026 :
Réception des factures électroniques + obligation de e-reporting pour tous les instituts, qu’ils soient en franchise ou assujettis à la TVA. - 1er septembre 2027 :
Obligation d’émettre des factures électroniques pour les opérations B2B
Quelles différences selon mon statut TVA ?
| Situation | Aujourd’hui | Avec le e-reporting |
| Franchise de TVA | Encaissement TTC sans déclarer de TVA. | Envoyer automatiquement le résumé de tes ventes (montant, date, moyen de paiement). |
| Assujettie à la TVA | Encaissement TVA sur CA3 ou CA12. | Transmettre le CA en B2C et les factures électroniques B2B, pour un suivi fiscal automatisé. |
Quelles données seront transmises ?
Selon l’activité :
- Montant total ou HT, TVA et moyen de paiement,
- Date et type d’opération (B2C / B2B / export),
- Les informations partent automatiquement depuis ton logiciel de caisse ou de gestion d’institut
Le fisc ne reçoit pas les noms des clientes, uniquement les montants et les modes de paiement.
Pourquoi est-ce important de se mettre en règle ?
Risque de rejet de factures électroniques.
Amende de 15 € par déclaration non transmise (plafonné à 15 000 €/an),
Blocage des remboursements de TVA pour les entreprises assujetties,
Dans quelles conditions un employeur peut-il prévoir une clause de dédit-formation avec un salarié ?
Les clauses de dédit-formation sont celles par lesquelles un employeur, qui assure une formation à un salarié, lui fait prendre l’engagement de rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale sous peine de rembourser les frais engagés.
La clause de dédit-formation doit répondre à un certain nombre de conditions définies par la jurisprudence, comme par exemple, l’impossibilité de s’appliquer à d’autres cas de rupture que la démission et un remboursement proportionnel aux frais engagés.
Le législateur a interdit les clauses de dédit-formation dans les contrats de professionnalisation. En toute logique, elles ne devraient pas non plus figurer dans les contrats d’apprentissage.
Il n’est pas possible de prévoir une clause de dédit-formation dans le cadre d’un parcours de reconversion
Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et dans la mesure où elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
La validité d’une telle clause n’est pas remise en cause si un organisme extérieur, tel qu’un Opco, une collectivité locale ou l’Etat, prend en charge une partie des coûts engagés tant que l’entreprise finance au moins une partie de la formation.
Dans un arrêt, prononcé par la Cour d’appel de Versailles, le 7 janvier 2010 (n°07-4891), les juges ont estimé que la clause était valide puisque que l’employeur prenait en charge une partie de la formation, et ce qu’elle que soit le montant financé, dès lors que cette dépense excède sa participation obligatoire à la formation au regard de la loi ou de la convention collective.
En revanche, le salarié n’est pas redevable si l’employeur n’a pas engagé de dépenses. Dans un arrêt du 19 novembre 1997, la chambre sociale de la Cour de cassation a, en effet, jugé illégale la clause de dédit-formation opposée au salarié, qui avait suivi une formation financée par des crédits ministériels.
Pour ne pas être remise en cause, la clause de dédit-formation doit obligatoirement être acceptée par le salarié, et ce avant le commencement de la formation, et donc prendre la forme : soit d’une clause insérée au contrat de travail, sinon de la conclusion d’un avenant.
En outre, qu’il s’agisse d’une clause ou d’un avenant, la clause de dédit-formation doit impérativement mentionner, sous peine de nullité, les éléments suivants :
- · Les informations relatives à la formation : son coût (réel), sa nature et sa durée ;
- Les modalités de remboursement par le salarié et le montant précis de l’indemnité due ;
Une clause de dédit-formation ne peut valablement être mise en œuvre que si la rupture du contrat de travail est imputable au salarié. Elle ne s’applique pas en cas de rupture à l’initiative de l’employeur même s’il y a eu faute grave du salarié. Le salarié qui est licencié n’a donc pas à verser l’indemnité forfaitaire prévue par la clause de dédit-formation.
Elle ne s’applique pas non plus en cas de rupture conventionnelle.
La clause de dédit-formation ne peut recevoir application que dans le cas où le versement prévu correspond non pas à une évaluation forfaitaire mais à des dépenses précises et effectives.
L’employeur a intérêt à calculer le montant du remboursement en fonction des frais réellement engagés car fixer un montant forfaitaire trop éloigné de la réalité de la dépense conduira le salarié à contester la clause et le juge à l’invalider ou à réduire le montant de l’indemnisation prévue.
Seuls les frais de formation doivent être pris en compte dans le montant du remboursement demandé au salarié. Le salaire correspondant à des heures de formation ne peut pas donner lieu à remboursement. Est nulle la clause de dédit-formation qui prévoit qu’en cas de départ prématuré le salarié devra rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation.
Le montant de l’indemnité de dédit doit être proportionné aux frais de formation engagés.
Il est également préférable de prévoir un remboursement dégressif qui diminuera en fonction de la durée de l’engagement restant à courir.
La durée pendant laquelle le salarié s’engage à rester dans l’entreprise à l’issue de sa formation n’est pas prévue par la loi. Les juges appelés à se prononcer sur le caractère excessif ou non de cette durée apprécient la longueur de l’engagement en fonction de la nature de la formation assurée et du coût réellement pris en charge par l’entreprise au-delà de ses obligations légales ou conventionnelles.
En moyenne, la durée prévue dans les clauses validées par les tribunaux varie de 2 à 6 ans.
Vous trouverez en lien ci-dessous un modèle de clause :
Vous trouverez ci-dessous un autre modèle contenant des observations en italique :
| La clause de dédit-formation est une clause contractuelle, par laquelle le salarié accepte, en contrepartie d’une formation, de rembourser tout ou partie des frais engagés à ce titre par l’entreprise, dans l’hypothèse où il démissionnerait avant l’expiration d’un certain délai. En dissuadant le salarié de quitter l’entreprise avant, la clause garantit ainsi à l’employeur un certain « retour sur investissement ». En toute logique, elle est le plus souvent prévue en contrepartie de formations assez coûteuses, excédant nécessairement les obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise (condition de validité exprimée par la Cour de cassation). Cette clause peut faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. Avant de rédiger la clause, il convient de vérifier que la convention collective de branche ne prévoit pas de mesures spécifiques en matière de clause de dédit-formation (durée de l’engagement ou encore modalités de remboursement de l’indemnité de dédit…). Clause de dédit-formation Obs : la clause de dédit-formation doit être conclue avant le début de la formation.Nous vous confirmons que vous allez suivre du ….. (date) au ….. (date), une formation de ….. (à compléter) dispensée par ….. (à compléter nom et adresse de l’organisme) et portant sur ….. (nature de la formation). Cette formation est spécifiquement destinée à ….. (à compléter).Obs : l’employeur doit indiquer le nom et l’adresse de l’organisme de formation ainsi que le titre, le programme de la formation et son objet. Il est recommandé de rappeler le poste occupé par le salarié, sa date d’entrée en fonction, ses attributions, sa classification et le contexte dans lequel il se voit proposer cette formation. Mentionner également le nombre d’heures ou de jours de formation et s’il s’agit d’une formation à temps partiel ou à temps plein.Pendant cette formation, votre salaire dont le montant brut est de ….. (montant) € vous sera intégralement versé ainsi que les frais de ….. (à préciser).Obs : préciser si des frais de documentation, de transport ou d’hébergement sont pris en charge en plus du salaire.Le coût de la formation s’élève à ….. (montant) € HT, intégralement pris en charge par l’entreprise.Obs : l’employeur n’est pas tenu de procurer une photocopie de la facture au salarié mais il doit pouvoir en produire le justificatif en cas de contentieux.Ce stage n’est pas inclus dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. De plus, les frais correspondants vont au-delà de notre obligation légale et conventionnelle de participation au financement de la formation professionnelle.Obs : la Cour de cassation valide les clauses de dédit-formation à la condition que celles-ci constituent la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective.En contrepartie de cette formation, vous vous engagez à rester au service de notre entreprise pendant ….. (période).Obs : le délai pendant lequel l’entreprise demande au salarié de rester à son service est une sorte de période d’amortissement du coût de la formation, dont la durée n’est pas fixée par le code du travail ; ce délai ne doit pas être excessif, empêchant ainsi le salarié de jouir d’une liberté fondamentale : celle de démissionner. Selon les tribunaux qui ont eu à statuer sur la validité de telles clauses, le délai peut varier de 6 mois à 5 ans selon la durée et le coût du stage.Cette période débute à compter de la fin de votre formation, soit le ….. (date).En conséquence, dans le cas où vous quitteriez notre entreprise avant la fin du délai indiqué ci-dessus, pour l’un ou l’autre des motifs suivants : ….. (à compléter).Obs : bien que la clause soit essentiellement prévue pour dissuader le salarié de démissionner avant le délai fixé par la clause, il peut être utile de vérifier la convention collective pour vérifier que celle-ci ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de remboursement .vous vous engagez d’ores et déjà à nous rembourser ces frais de formation, soit une somme de ….. (montant) €.Obs : la proportionnalité de l’indemnité aux dépense engagées est une des conditions de validité de la clause. Certaines cours d’appel prennent en compte non seulement les frais liés à la formation mais également le montant des salaires perçus et les charges correspondantes.En cas de départ, les ….. (nombre) premiers mois, soit avant le ….. (date), le montant à rembourser sera de ….. (montant) €.Obs : s’agissant des conditions d’indemnisation, il est déconseillé de prévoir un montant fixe qui ne tiendrait pas compte du délai déjà écoulé depuis la fin de la formation. Un calcul dégressif lui est préférable, lequel peut prévoir un montant forfaitaire les premiers mois d’exécution de la clause.Ensuite, ce montant sera réduit dans les proportions suivantes :Obs : le montant peut aussi être réduit proportionnellement à la durée de la clause. Par exemple, si le salarié s’est engagé à rester 1 an au service de l’entreprise, l’indemnité sera réduite chaque mois de 1/12. Elle sera réduite de 1/24 pour un délai de 2 ans et de 1/36 pour un délai de 3 ans.– de ….. (à compléter), à compter de ….. (à compléter) ;- de ….. (à compléter), à compter de ….. (à compléter) ;et ce, jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-dessus.La somme due par ….. (prénom) ….. (nom) sera exigible à la date du ….. (date) et payable selon les modalités suivantes : ….. (à préciser).Obs : la date d’exigibilité peut être, par exemple, la date de départ effectif de l’entreprise. |
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