Un.e esthéticien.ne peut-il/elle utiliser le laser ?
En vertu d’un arrêté du 6 janvier 1962 [6] , les médecins ont le monopole de l’épilation au laser.
Cela signifie que l’épilation au laser doit être pratiquée par un médecin formé à la pratique de cette technologie.
[6]Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000802880
Une esthéticien.ne peut-il/elle utiliser la lumière pulsée ?
En vertu d’un arrêté du 6 janvier 1962, les médecins ont à ce jour le monopole de l’épilation avec des dispositifs autres que la pince ou la cire.
Cela signifie que l’épilation à la lumière pulsée dite « IPL » (Intense Pulsed Light soit lumière pulsée intense) est règlementairement réservée aux médecins. Toutefois, cette pratique, qui n’existait pas à l’époque de l’adoption de l’arrêté de 1962, s’est de fait largement répandue au-delà du corps médical.
Une évolution de la réglementation, en cours d’élaboration, doit permettre de régulariser la situation des professionnels non médecins pratiquant l’IPL, et d’imposer à l’ensemble des professionnels diverses obligations visant à sécuriser cette pratique (formation notamment). Les modalités précises de cette ouverture doivent encore être précisées.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer le microneedling ?
La technique du « microneedling » consiste à faire passer sur la peau un rouleau muni de très fines aiguilles, souvent en association avec un produit cosmétique dont elle fait pénétrer les actifs dans la peau afin d’entraîner une réaction de synthèse de collagène.
Dans la mesure où la machine utilisée entraîne une effraction cutanée dans l’épiderme mais aussi dans la partie superficielle du derme, la pratique du « microneedling » est interdite aux esthéticiens.
Un autre risque de la pratique du microneedling est lié à l’utilisation simultanée de produits cosmétiques, dont le microneedling est présenté comme facilitant l’effet, alors que ces produits cosmétiques n’ont pas nécessairement été évalués pour cet usage.
La technique du « microneedling » consiste à faire passer sur la peau un rouleau muni de très fines aiguilles, souvent en association avec un produit cosmétique dont elle fait pénétrer les actifs dans la peau afin d’entraîner une réaction de synthèse de collagène.
Dans la mesure où la machine utilisée entraîne une effraction cutanée dans l’épiderme mais aussi dans la partie superficielle du derme, la pratique du « microneedling » est interdite aux esthéticiens.
Un autre risque de la pratique du microneedling est lié à l’utilisation simultanée de produits cosmétiques, dont le microneedling est présenté comme facilitant l’effet, alors que ces produits cosmétiques n’ont pas nécessairement été évalués pour cet usage.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer le lifting colombien ?
Le lifting colombien ou « vacuum thérapy » est une technique équivalente à un massage/pétrissage réalisé avec des ventouses qui peut être assimilé à un « palper-rouler ». La technique allègue une amélioration de la peau, un raffermissement et une diminution visuelle des cellules graisseuses. Cette pratique est un soin esthétique qui doit être réalisé par un esthéticien.
Un.e esthéticien.ne peut-il/elle pratiquer la lipocavitation ?
La lipocavitation est une technique de traitement effectuée à l’aide d’un appareil à ultrasons, pour diminuer notamment les aspects disgracieux des cicatrices, des vergetures ou de la cellulite. Elle revendique aussi l’entretien de l’élasticité de la peau, l’atténuation des douleurs et des raideurs musculaires. Cette pratique doit être exercée par un médecin ou par un masseur-kinésithérapeute en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 1962 du fait du recours aux ultrasons.
Différence entre la cryolipolyse, la cryothérapie et d’autres techniques de soins par le froid
Les techniques de soins par le froid (« cryo »), peuvent être de deux natures :
- Comme son nom l’indique, la cryothérapie est réalisée avec une finalité médicale ou thérapeutique ; elle doit être pratiquée par un médecin. Dans ce cas, l’usage du froid peut entraîner la destruction de cellules (lyse). Le patient entre dans une cabine soit à « corps entier », soit à « corps partiel » quelques minutes, le plus souvent à une température proche de moins 195 degrés[7] pour obtenir le résultat recherché (diminution de l’inflammation, récupération après le sport, apaisement des douleurs chroniques) ; l’INSERM a rappelé les risques réels que peut présenter la cryothérapie « corps entier » en dehors de tout contexte pathologique, et celle-ci doit donc rester réservée à des usages médicaux.
La cryothérapie « corps partiel » peut être également pratiquée par un masseur-kinésithérapeute comme technique de rééducation, dans ce cas l’usage du froid n’entraîne pas de destruction de cellules.
- Si le froid est utilisé avec un but esthétique, il l’est par un esthéticien et ne doit entraîner aucune destruction de cellules [8]. Il s’agit en général d’une machine « mobile » dont l’usage est ciblé notamment sur différentes parties du corps (technique analogue à la cryothérapie « corps partiel ».
Dans ce cas, le soin esthétique, présenté comme permettant de lutter contre les rides ou encore contre la cellulite, voire les deux, doit être réalisé par un esthéticien. Les allégations portées sur la pratique doivent dans tous les cas être rigoureusement démontrées par le professionnel.
[7] Source : AVIS et RAPPORT de l’Anses relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés à l’utilisation des appareils mettant en œuvre des agents physiques destinés à la pratique des actes à visée esthétique, décembre 2016.
[8] Depuis 2012, après que le Conseil d’État a confirmé la légalité de l’article 1er du décret du 11 avril 2011 (décision 17 février 2012), sont interdites cinq techniques de lyse adipocitaire présentant un caractère invasif (effraction cutanée). En revanche, des actes non invasifs externes sans effraction cutanée peuvent être pratiqués par une personne possédant un diplôme d’esthétique sous réserve qu’il n’y ait pas destruction de cellules.
Qui peut injecter de l’acide hyaluronique ?
Seul un médecin peut procéder à une injection, qui est une effraction cutanée.
Qui peut pratiquer la poste de faux ongles ?
La pose de faux ongles peut être réalisée en institut de beauté, souvent à la suite d’une manucure, par un esthéticien mais pas uniquement car cette pratique n’est pas un soin esthétique au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Cette pratique n’étant pas spécifiquement règlementée, la pose de faux ongles peut donc également être réalisée dans un « bar à ongles » par une personne employée à cet effet ou chez un coiffeur.
Cette personne, non qualifiée au sens de la loi du 5 juillet 1996, peut poser des faux ongles mais ne peut pas, au préalable, pratiquer une manucure, sur les vrais ongles des clientes.
Une formation spécifique à la pose de faux ongles est le plus souvent réalisée par les professionnels de l’esthétique ongulaire mais ce n’est pas une obligation légale ou réglementaire.
Qu’en est-il pour la poste de faux cils ?
La pose de faux-cils n’est pas considérée comme un soin esthétique à la personne et elle peut être réalisée par toute personne (formée ou non), pas nécessairement esthéticien au sens de la loi du 5 juillet 1996.
Les professionnels qui pratiquent cette pose de faux-cils doivent en tout état de cause respecter diverses obligations contenues dans le code de la consommation, notamment celles d’informer le consommateur, de ne pas le tromper sur la prestation rendue, de ne pas recourir à des pratiques commerciales trompeuses et d’offrir au consommateur la sécurité à laquelle il a droit en matière de produits comme en matière de prestation de services.